COUR PENALE INTERNATIONALE (CPI) : Le retrait de la Fédération de Russie de sa signature du traité de Rome ou l’art de pervertir le droit des traités, par Marie-Clotilde Runavot

Par décret présidentiel du 16 novembre 2016, la Russie a annoncé sa « volonté (…) de ne pas prendre part au Statut de Rome de la Cour pénale internationale ». Une telle prétention de retrait de signature du Statut de Rome a été annoncée au lendemain de la présentation du Rapport du Procureur de la CPI sur les activités menées en 2016 en matière d'examen préliminaire, lequel gêne visiblement Moscou. Pourtant, ni le droit des traités ni le Statut de Rome n’envisagent qu’un Etat puisse désigner un traité à l’égard duquel il n’a pas manifesté son consentement à être lié. La démarche russe constitue donc un nouvel exemple d’instrumentalisation du droit international.

 La Russie a signé in extremis le Statut de Rome le 13 septembre 2000 au siège de l’ONU à New York, l’article 125§1 du Statut de Rome prévoyant en effet qu’il ne serait ouvert à la signature que jusqu’au 31 décembre 2000. Cette signature ne vaut évidemment pas expression du consentement de la Russie à être liée par le Statut de Rome, puisque celui-ci prévoit cette expression par le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou approbation par les Etats signataires et que telle n’a jamais été l’intention de la Russie.

 Pourtant, la signature n’est pas dépourvue d’effets juridiques. Selon l’article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats (ci-après la « Convention de Vienne »), disposition de codification, la signature emporte en effet l’obligation pour son auteur de « s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but ». Or le préambule du Statut de Rome affirme, entre autres, que « les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale ».

 Dès lors, la prétention de la Russie de retirer sa signature du Statut de Rome, annoncée au lendemain de la présentation du Rapport du Procureur de la CPI sur les activités menées en 2016 en matière d'examen préliminaire, lequel gêne visiblement Moscou (voir infra), ne laisse pas de surprendre. Confrontant le discours (russe) sur le droit avec le discours du droit, cette prétention appelle en vérité une double analyse. D’une part, elle doit être distinguée du retrait, opéré notamment par trois Etats africains depuis le mois d’octobre. D’autre part et corrélativement, sa validité comme ses effets juridiques méritent d’être explicités.

Pour lire la totalité de l'article, prière consulter https://revdh.revues.org/2740)

Pour citer cet article: Marie-Clotilde Runavot, « Le retrait de la Fédération de Russie de sa signature du traité de Rome ou l’art de pervertir le droit des traités », in Revue des droits de l’homme, 8 décembre 2016.

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